Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 06 juillet 2022

    • Article L1421-9 (abrogé)

      - Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.

      Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.

    • Article L1421-10 (abrogé)

      - Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.

      La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.

      Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.

    • Article L1421-11 (abrogé)

      - Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.

      Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23.

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