Article L1422-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L1422-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
- 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
- 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
- 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
VersionsLiens relatifsArticle L1422-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie dites classées et la répartition des bibliothèques, autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.
VersionsLiens relatifsArticle L1422-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
VersionsArticle L1422-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région, et répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L1422-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
VersionsArticle L1422-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
VersionsLiens relatifsArticle L1422-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L1422-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE II : Bibliothèques