Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 14
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 106 (V)I.-Les articles L. 1112-15 et L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française. L'article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
II.-Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : " et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, " sont supprimés.
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CHAPITRE Ier : Participation des électeurs aux décisions locales (Article L1821-1)