Conformément au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communes et leurs groupements peuvent accorder des aides à des entreprises, dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 de la loi organique dénommés " lois du pays " et la réglementation édictée par la Polynésie française.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 mars 2008
Une convention peut être conclue entre l'Etat et une commune ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés à l'article L. 1861-1.
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CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises (Articles L1861-1 à L1861-2)