Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 27 juin 2022

  • Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

    " Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "

    " Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

    " 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

    " 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;

    " 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

    " 4° Les dotations de l'Etat ;

    " 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

    " 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

    " 7° Le produit des amendes ;

    " 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

    " 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

    " 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

    " 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "

    " Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

    " 1° Le produit des emprunts ;

    " 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;

    " 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

    " 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

    " 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

    " 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

    " 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

    " 8° Les amortissements ;

    " 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "

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