Article L3564-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
VersionsArticle L3564-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Comptabilité