Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29 juillet 2016

  • Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.

    Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.

    A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département.

  • L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.

  • Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.

    Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

    La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.

  • Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique.

    Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers.

    Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps.

    Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique.

    Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

    Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

    Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de collecte.

    Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l'objet le service public de prévention et de gestion des déchets, devant figurer dans le rapport.

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