Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3° Supprimé ;
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.
Ordonnance 2010-1658 du 29 décembre 2010, art. 28 H 2 : Les dispositions du 2 du G du III de l'article 28 prévoyant l'abrogation du 6° de l'article L. 2331-6 entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.
VersionsLiens relatifsArticle L2331-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 53 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les recettes fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre le produit du versement destiné aux transports en commun.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :
1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Le produit des fonds de concours ;
5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;
8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du 2° de l'article L. 2331-6 et celles du 7° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996.
Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.
Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.VersionsLiens relatifsLes recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2.
Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Recettes de la section d'investissement (Articles L2331-5 à L2331-10)