Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 %, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.
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Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la suite de la consultation prévue à l'article L. 2113-2.
Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.
Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, mentionnées à l'article L. 2335-7 dudit code visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
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Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.
Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
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Section 3 : Subventions d'investissement (Articles L2335-5 à L2335-8)