Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 20 mai 2022

  • Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes :

    1° En ce qui concerne les forêts communales relevant du régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales ;

    2° Le partage des biens communaux est interdit.

  • Le conseil municipal règle, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial :

    1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;

    2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits, y compris des forêts communales, et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles L. 2544-12 à L. 2544-16.

  • Lorsque, d'après un ancien usage, les biens communaux sont concédés par lots séparés et distincts et que le nombre des ayants droit est plus considérable que celui des lots, l'admission d'un nouveau bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'un lot est devenu vacant.

    Si plusieurs ayants droit se présentent en cas de vacance, l'usage décide lequel d'entre eux est admis à la jouissance du lot vacant.

    A défaut d'usage, le sort décide.

  • A défaut de droits privés fondés sur un titre spécial, tous les habitants de la commune ont des droits égaux à l'usage des institutions et établissements publics de la commune, conformément aux règlements édictés à cet effet, ainsi qu'à la jouissance des biens communaux.

    Sont exclus de la jouissance des biens communaux les militaires faisant partie de l'effectif du temps de paix, à l'exception des fonctionnaires militaires, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française et celles qui, au début de l'année où les produits sont distribués, ne possèdent pas dans la commune depuis au moins trois ans un ménage propre avec feu séparé.

  • Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont, en tant qu'il ne s'agit pas de prétentions de droit privé fondées sur un titre spécial, jugées par la voie de la procédure de plein contentieux.

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