Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
VersionsLiens relatifsArticle L3213-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 27
Création Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
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Section 4 : Dons et legs (Article L3213-6)