Version en vigueur depuis le 23 janvier 2000
Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'Assemblée de Corse. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 6
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance.
La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats appelés à exercer les fonctions de président et de conseillers exécutifs de Corse en cas d'adoption de la motion de défiance.
Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux fonctions de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.
Chaque conseiller à l'Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance.
VersionsLiens relatifsDouze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse transmet au président de l'Assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'Assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.
VersionsLes délibérations de l'Assemblée de Corse peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l'article L. 4422-26.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif (Articles L4422-30 à L4422-33)