Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 26 mai 2022

      • I. – Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

        II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "

        III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :

        1° Le 3° est supprimé ;

        2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;

        3° Le 9° est ainsi rédigé :

        " 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";

        4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

        5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;

        IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

        1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

        2° Les produits des taxes sur les services rendus ".

        V. – Pour l'application de l'article L. 2331-4 :

        1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits des redevances pour services rendus ; "

        2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.

      • I. – Les articles L. 2331-5 à L. 2331-8, le premier alinéa de l'article L. 2331-9 et l'article L. 2331-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

        II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "

        III. – Pour l'application de l'article L. 2331-6 :

        1° Les 1°, 5°, 6° et 7° sont supprimés ;

        2° Le 2°, le 4° et le 8° deviennent respectivement 1°, 2° et 3° ;

        3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

        " 4° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51 ";

        IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.

        V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2331-9, la référence : " 2° " est remplacée par la référence : " 1° " et les dates : " 1997 " et : " 1er janvier 1996 " respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".

        VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :

        1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 2°, 3° et 4° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;

        2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

        " Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "

      • I. – L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application du premier alinéa, les mots : " des lois et usages locaux " sont remplacés par les mots : " de dispositions applicables localement ".

        III. – Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : " comme en matière d'impôts directs " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation instituée par la Polynésie française ".

      • I. - Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de ses deuxième à quatrième alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

        II. - Pour l'application des sixième et neuvième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : "ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts" sont supprimés.

        III. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 :

        1° La date du : "1er janvier 1993" est remplacée par celle du : "1er janvier 2009".

        2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts," sont supprimés.

      • Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

        “ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

        “ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”


        Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

        " Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "

        III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.

      • I. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret ".

        III. – Pour l'application de l'article L. 2334-29 :

        1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        " Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale aux instituteurs non logés. "

        2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".

      • Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

        Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

        Son montant est fixé par la loi de finances.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

    • I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

      II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 :

      1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et en Polynésie française " ;

      2° Au troisième alinéa, les mots : " Le département ou la collectivité départementale de Mayotte " sont remplacés par les mots : " Le département, la collectivité départementale de Mayotte ou la Polynésie française ".

Retourner en haut de la page