Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.
VersionsLe représentant de l'Etat dans la région est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.
Par accord du président du conseil régional et du représentant de l'Etat dans la région, celui-ci est entendu par le conseil régional.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la région est entendu par le conseil régional.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 24 février 1996
Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
VersionsChaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.
Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.
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Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat. (Articles L4132-24 à L4132-27)