Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Lors de la réunion prévue à l'article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4422-8.

    Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

    Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

    Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

    L'exercice du mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.

    Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d'un délai de sept jours à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour opter entre l'exercice de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l'Assemblée de Corse.

    A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

    Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l'Assemblée de Corse ayant opté pour la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.

    Lorsqu'est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l'article L. 4422-31, lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, lorsqu'un conseiller exécutif démissionne de ses fonctions à titre individuel avec l'accord du président du conseil exécutif, ou lorsque le président du conseil exécutif souhaite mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs, ces derniers reprennent l'exercice de leur mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l'Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu'eux, conformément à l'ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des conseillers exécutifs lorsque le siège de président est vacant pour quelque cause que ce soit.

  • Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de dix conseillers exécutifs.

    Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.



    Les dispositions introduites par loi 2002-92 2002-01-22 art. 56 I entrent en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse suivant la publication de la présente loi.

  • En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.

    Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse.

    Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4422-18.

    Ces dispositions sont applicables lorsque le président du conseil exécutif met fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs.

  • En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 4422-4.

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