Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 12
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 43 (V)Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l'un de ses membres.
En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.
Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.
Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.
Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.
En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l'application de cette règle.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 23 mars 2014
Le nombre des sièges du comité du syndicat, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :
1° Soit du comité du syndicat ;
2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences du syndicat ou dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité et l'importance de leur population.
Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein du comité du syndicat de coopération intercommunale intéressé.
La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
VersionsArticle L5212-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
VersionsLiens relatifsLa décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée.
VersionsLiens relatifsArticle L5212-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat au comité du syndicat. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
Les délégués sortants sont rééligibles.
VersionsLiens relatifsArticle L5212-10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.
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Sous-section 1 : Le comité du syndicat. (Articles L5212-6 à L5212-8)