Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • I.-Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE :

    L. 2223-1

    la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016

    L. 2223-2

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    Le 4° de l'article L. 2223-3

    la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016

    L. 2223-4, à l'exception du premier alinéa

    la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

    L. 2223-5 à L. 2223-10

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    L. 2223-11

    l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

    L. 2223-2

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    L. 2223-12-1

    la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008

    L. 2223-13

    l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005

    L. 2223-14

    la loi n° 96-142 du 21 février 1996

    L. 2223-15

    la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

    L. 2223-16

    la loi n° 96-42 du 21 février 1996

    L. 2223-17

    la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

    L. 2223-18 et L. 2223-19

    l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005

    L. 2223-40

    la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010

    L. 2223-42 (dernier alinéa)

    la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011

    I bis. – (Supprimé).

    II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

    " La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

    " Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

    " Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "

    II bis. – (Supprimé).

    II ter. – (Supprimé).

    III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

    "Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".

    IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

    V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

    “ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".


    Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

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