Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. – Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

    II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :

    " Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "

    III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :

    1° Le 3° est supprimé ;

    2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;

    3° Le 9° est ainsi rédigé :

    " 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";

    4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

    5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;

    IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

    " Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

    1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

    2° Les produits des taxes sur les services rendus ".

    V. – Pour l'application de l'article L. 2331-4 :

    1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits des redevances pour services rendus ; "

    2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.

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