Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à l'article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole de Lyon des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

  • La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône, créée par l'article 38 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.

    Elle procède, en tant que de besoin, à l'évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer, conformément à l'article L. 3663-6, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.

    La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône procède, avec l'appui des services et opérateurs de l'Etat, à l'évaluation de la répartition territoriale des recettes réelles de fonctionnement perçues par le département au cours de l'exercice précédant la création de la métropole de Lyon.

  • Les charges transférées sont équivalentes aux dépenses réalisées préalablement à la création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département du Rhône. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département à la métropole de Lyon.

    Les périodes de référence comme les modalités d'évaluation et de répartition territoriale des dépenses réalisées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3.

    A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses, hors taxes et amortissement du capital de la dette, nettes des fonds européens et des fonds de concours perçus par le département, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les cinq exercices précédant la date de création de la métropole. S'y ajoute la couverture de l'annuité en capital de la dette transférée par le département du Rhône à la métropole de Lyon.

    A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les trois exercices précédant la date de création de la métropole. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées au taux annuel moyen de croissance de ces dépenses constaté sur les trois exercices concernés.

  • Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3.

  • La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône calcule le taux d'épargne nette théorique métropolitain qui résulterait du transfert, par le département du Rhône, des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire de la métropole de Lyon et des charges réelles, estimées dans les conditions fixées à l'article L. 3663-4. De la même façon, elle procède au calcul du taux d'épargne nette théorique départemental qui résulterait de la perception des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire du nouveau département du Rhône et des charges réelles qu'il continuera d'assumer, estimées selon les mêmes modalités que celles retenues pour la métropole en application du même article L. 3663-4.

    Au sens du présent article, le taux d'épargne nette correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté aux recettes réelles de fonctionnement.

    La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône estime, enfin, le montant de la dotation de compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l'égalité des deux taux d'épargne théoriques susmentionnés.

  • Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3 adopté à la majorité de ses membres, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.

    Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit du département du Rhône, elle constitue alors une dépense obligatoire de la métropole de Lyon, que cette dernière finance sur ses recettes de fonctionnement.

    Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit de la métropole de Lyon, elle constitue alors une dépense obligatoire du département du Rhône, que ce dernier finance sur ses recettes de fonctionnement.

  • La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d'analyser et de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges et les résultats concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles collectivités.

    Elle peut, à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine.

    Ce rapport est transmis aux ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

  • I. – Pour l'application de l'article L. 2334-4 aux communes de la métropole de Lyon :

    1° Le produit intercommunal de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 53 % ;

    2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %.

    II. – Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 2336-2, du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III de l'article L. 5211-29 à la métropole de Lyon :

    1° Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 53 % ;

    2° Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %.

    III. – Pour l'application de l'article L. 3334-6 à la métropole de Lyon :

    1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal de la métropole de Lyon :

    Les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.

    Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.

    La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 pris en compte correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient de 58,42 %.

    Les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts pris en compte correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône affectés d'un coefficient de 80,8 %.

    Les produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts pris en compte correspondent à ceux perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

    Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pris en compte correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

    Les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus pris en compte correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

    2° A compter de 2018, le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 47 % ;

    3° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 21,71 % ;

    4° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 80,8 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône.

    IV. – Pour l'application de l'article L. 3334-6 au département du Rhône :

    1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal du département du Rhône :

    – les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1er janvier 2015 ;

    – le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1er janvier 2015 ;

    – la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 mentionnée ci-dessus correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient de 41,58 % ;

    – les produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du affectés d'un coefficient de 19,2 % ;

    – les produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts est celui perçu par le département du Rhône affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

    – le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

    – les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

    2° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 19,2 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône.

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