- Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles L2311-1 à L2343-2)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
Article L2333-87-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 09 septembre 2020
Abrogé par Décision n°2020-855 QPC du 9 septembre 2020, v. init.
Modifié par ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 3
Modifié par ORDONNANCE n°2015-45 du 23 janvier 2015 - art. 1La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.VersionsInformations pratiques
- Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de :
1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;
2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.VersionsLiens relatifsInformations pratiques La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d'une astreinte.
VersionsInformations pratiques- Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la commission du contentieux du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant la commission du contentieux du stationnement payant.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsInformations pratiques