Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :

    1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;

    2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;

    3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

    4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

    5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

    6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

    7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;

    8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

    9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

    10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;

    11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

    12° Les frais du service des épizooties ;

    13° La participation aux services d'incendie et de secours ;

    14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

    15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

    16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;

    17° Les dettes exigibles ;

    18° Les dotations aux amortissements ;

    19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

    20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

    21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;

    22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.

    Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 18° à 20° du présent article.


    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

  • Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'Assemblée de Corse peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

    L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

    Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

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