Code de justice administrative

Version en vigueur au 24 mai 2022

      • La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe.

        La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6.

        Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

      • Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d'une copie, sous peine d'être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.

        La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1.

      • Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.

        A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.

        La production d'un mémoire en défense ou en intervention au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l'a produit comme représentant unique.

        Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.

        Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné premier, deuxième et troisième alinéas.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.

        Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception.

        Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2.

      • La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe.

      • Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.

      • Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.

        A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites pièces.

        Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais.

      • Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.

        En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations.

      • Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1.

      • Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.

        Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.

        Le président de la formation de jugement, ou le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa.

      • Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.

        Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

      • Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations.

      • Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

      • Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.

        Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.

      • Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.

        Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans cette application et à produire leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes par ce moyen.

        Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2.

        Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, le défendeur est dispensé de produire des copies de ses mémoires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1.

        Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.

        Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite.

        Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au défendeur sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.

        Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.

        Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la juridiction sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée par le requérant dans la rubrique correspondante de l'application ou du téléservice.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        Par dérogation au I, les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article R. 611-8-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant du présent décret, qui dispensent les parties de transmettre un inventaire détaillé lorsqu'elles recourent à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du même code et qui fixent les modalités de désignation du fichier dans cette hypothèse, entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.

        Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R611-8-8 (abrogé)

          Lorsqu'une partie adresse un mémoire ou des pièces au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.

          Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie peut, en cas de nécessité, être tenue de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.

          Lorsqu'une personne produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs.

        • Article R611-8-9 (abrogé)

          Lorsque l'original d'une pièce communiquée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.

      • Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.

        Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président du tribunal administratif ou par décision du président du tribunal administratif.

      • Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

        Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-8-1, R. 611-8-7, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1, R. 613-1-1 et R. 613-4.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

      • Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

      • Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.

      • Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.

        Les demandes présentées contre une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont communiquées au président de l'assemblée concernée.

      • Devant le tribunal administratif de Mayotte, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.

      • Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur.

      • Après l'enregistrement des requêtes, le président de la cour administrative d'appel les répartit entre les chambres et attribue les dossiers aux rapporteurs.

        Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou par décision du président de la cour administrative d'appel.

      • Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.

      • Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au rapporteur public. Celui-ci assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l'article R. 222-26.

      • Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les chambres, sous réserve des compétences de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.

        Chaque chambre est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la chambre après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la chambre chargée de l'instruction.

        Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une chambre.

      • Devant le Conseil d'Etat, lorsque la requête ou le recours ne mentionne pas l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire dans lequel seront précisés ou complétés les moyens énoncés ou à l'appui desquels de nouveaux documents ou éléments probants seront produits, la procédure d'instruction est immédiatement engagée.

      • Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

        Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

      • Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée. Il est également d'un mois pour les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire.

        Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2.

      • Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la chambre en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification.

        S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

      • Si le requérant ou le ministre à qui le dossier a été communiqué en vue de la production d'un nouveau mémoire ne le rétablit pas dans le délai qui, lors de la communication, lui a été imparti, il est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le dossier est ultérieurement rétabli. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

      • La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les chambres.

        Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.

    • Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

      Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5.

      La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.

    • Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.

      En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.

      Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 613-1 et du troisième alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.

      Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

    • Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.

      Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.

      Devant le tribunal administratif de Mayotte, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.

      Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, la mise en demeure est adressée à l'administrateur supérieur si elle concerne une administration de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna.

    • Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.

    • Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

    • En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté.

      Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.


      Conformément aux articles 8 et 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative est applicable aux requêtes à fin d'annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

      Ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la République.

    • Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.

      • Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

        Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.

        Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.

        L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue.

      • Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.
      • Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.

        Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

        Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne.

        L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'avis d'audience lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue.

      • Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.

        La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.

        Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.

      • Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au Conseil d'Etat ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience.

        Le président de la chambre chargée de l'instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

        Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

Retourner en haut de la page