Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
VersionsLe tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 159-1, 174 et 175.
VersionsLiens relatifsArticle L225-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1°, 2° JORF 2 mars 2004Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
" Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française (Articles L225-1 à L225-2)