Code de justice administrative

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les membres du Conseil d'Etat peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.

  • En dehors des périodes de vacances, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent s'absenter sans avoir obtenu du vice-président un congé, accordé après avis des présidents des sections auxquelles ils sont affectés.

    Tout membre du Conseil qui s'absente sans congé ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu subit, indépendamment des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.

  • La déclaration d'intérêts des membres du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 131-7 comporte les éléments suivants :

    1° L'identification du déclarant :

    a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;

    b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;

    c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;

    2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :

    a) L'identification de l'employeur ;

    b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

    c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

    d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

    3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

    a) L'identification de l'employeur ;

    b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

    c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

    d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

    4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

    a) La dénomination de l'organisme ou la société ;

    b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;

    c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;

    d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;

    5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :

    a) La dénomination de la société ;

    b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;

    c) L'évaluation de la participation financière ;

    d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;

    6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

    a) L'identification de l'employeur ;

    b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

    7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens du I de l'article L. 131-7, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

    a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;

    b) La description des activités et des responsabilités exercées ;

    8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

    a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;

    b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;

    c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.

    Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification.

  • La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 131-7. Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives les remet au vice-président du Conseil d'Etat et le secrétaire général adjoint au secrétaire général.

    Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.

  • La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat par l'autorité destinataire de la déclaration, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie de la juridiction administrative, prévus à l'article L. 131-7. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie de la juridiction administrative, sur le fondement du cinquième alinéa du I ou du premier alinéa du II de cet article, sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat sous la même forme.

    Sous réserve de l'accord du membre concerné, le président de la section du contentieux peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au président de chambre concerné et lui communiquer, en conséquence, la déclaration d'intérêts qui lui a été remise.

  • Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont le vice-président du Conseil d'Etat, l'intéressé, le président de la ou des sections ainsi que, le cas échéant, de la chambre de la section du contentieux auxquelles il est affecté, le secrétaire général, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres de la commission supérieure du Conseil d'Etat lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.

    Le secrétaire général du Conseil d'Etat est responsable du versement des déclarations d'intérêts en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention " Déclaration d'intérêts " suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des autorités habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel du membre du Conseil d'Etat est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

  • Tout changement de section ou, à la section du contentieux, tout changement de chambre ainsi que toute nomination en qualité de secrétaire général adjoint ou de président de la mission d'inspection des juridictions administratives donnent lieu à la communication de la déclaration d'intérêts du membre intéressé à l'autorité compétente en application de l'article R. 131-4 et à un entretien déontologique. Lorsque la déclaration d'intérêts figure déjà au dossier de l'intéressé, elle est communiquée par le secrétaire général à l'autorité compétente.

  • La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'intéressé n'est plus en activité au Conseil d'Etat. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

    Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

    La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux instances siégeant en formation disciplinaire, à l'autorité judiciaire ou au juge administratif.

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