Code de justice administrative

Version en vigueur au 24 mai 2022

  • Les auditeurs de 2e classe sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut national du service public.

    Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les auditeurs recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

    Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.

  • Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de maître des requêtes.

    AUDITEUR
    de 2e classe

    AUDITEUR
    de 1re classe

    MAÎTRE
    des requêtes

    4e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    5e échelon

    2e échelon

    1er échelon, avec six mois d'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    7e échelon

    4e échelon

    2e échelon, avec six mois d'ancienneté acquise

  • S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7, L. 133-8 et L. 133-12 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon.

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