Article L554-13 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 14
Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16Les conditions dans lesquelles un conseiller général de Mayotte ou un conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peut assortir son recours en annulation d'un acte de l'assemblée délibérante dont il est membre d'une demande de suspension à laquelle il fait droit si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte sont fixées par les articles LO 6152-3, LO 6242-3, LO 6342-3 et LO 6452-3 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 16 mai 2009
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les dispositions applicables localement instituent une procédure imposant une étude d'impact ou une enquête publique, ou toute autre procédure offrant des garanties équivalentes, préalablement à l'intervention d'une décision en matière d'urbanisme ou de protection de la nature ou de l'environnement, il est fait droit à la demande de suspension formée contre cette décision :
1° Si la demande est fondée sur l'absence d'étude d'impact, dès que cette absence est constatée ;
2° Ou dans le cas où la décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sans que l'enquête publique ait eu lieu, si la demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
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Section 3 : Dispositions particulières applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie en matière de référé. (Article L554-14)