La nomination des maîtres des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition.
Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des administrateurs des postes et télécommunications.
VersionsVersion en vigueur depuis le 30 septembre 2012
A l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les dispositions du présent code relatives aux maîtres des requêtes sont applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire.
VersionsLiens relatifsAprès trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire (Articles R*133-10 à R*133-12)