Est irrecevable l'action tendant à la reconnaissance de droits déjà reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
VersionsVersion en vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance :
1° Les actions en reconnaissance de droits qui tendent aux mêmes fins que cette action et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ;
2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés.
VersionsLiens relatifs
Section 9 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action en reconnaissance de droits sur laquelle il a été statué (Articles R77-12-19 à R77-12-20)