Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 122-3 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les membres du Conseil d'Etat sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.
VersionsLiens relatifsLes juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 228-2, R. 228-4 et R. 228-5 sont applicables aux juristes assistants affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle les juristes assistants sont affectés.
VersionsLiens relatifs
Section 5 : Les juristes assistants (Articles R122-33 à R122-35)