Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La consultation publique portant appel à candidatures relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.

    Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

    Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois pour une durée identique.

    Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.

  • Article R20-44-39 (abrogé)

    Ne peuvent exercer l'activité de bureau d'enregistrement des noms de domaines correspondant à ceux gérés par l'office d'enregistrement, pendant toute la durée de la désignation mentionnée à l'article R. 20-44-34 :

    -les personnes morales qui contrôlent ou qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'office d'enregistrement ;

    -les personnes morales contrôlées par une personne morale exerçant un contrôle, au sens des mêmes dispositions, sur l'office d'enregistrement.

  • La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :

    – les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;

    – les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;

    – les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;

    – l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;

    – l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;

    – les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41.

  • Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

    Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois.

    Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.

  • Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement.

    Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.

  • L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :

    – maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;

    – maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;

    – a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;

    – dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;

    – dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

    – offre des conditions d'accueil du public adéquates ;

    – justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions.

    Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.

  • La demande d'accréditation est adressée à l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44-39 et R. 204440.

    Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.

    L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

  • Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

    – d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

    – d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

    – de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

    Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

    – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

    – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

    – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

    • Article R20-44-48 (abrogé)

      Les offices collectent, en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement, et conservent les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine. Ils mettent en place une base de données publique d'information relative aux titulaires de noms de domaine, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article R20-44-49 (abrogé)

      Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.

      Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées.

      Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :

      - lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ;

      - en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.

    • Article R20-44-50 (abrogé)

      L'office établit des procédures transparentes et non discriminatoires d'accès à ses services pour les bureaux d'enregistrement.

      Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office à se conformer aux principes d'intérêt général fixés au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l'office.

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