Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :

    - par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;

    - par tous les officiers de police judiciaire ;

    - par tous les officiers de police municipale assermentés.

    Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.

  • Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.

    Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.

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