Code de l'éducation

Version en vigueur au 18 avril 2024

      • Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :

        1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au recteur ;

        2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

        3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.

      • Pour l'application de l'article D. 332-19 dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de région académique. ".

    • A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée, à Saint-Martin, par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

      • Article R373-3 (abrogé)

        Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Polynésie française et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.

        Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.

        Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

      • Article R373-4 (abrogé)

        La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :

        1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;

        2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :

        a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

        b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

        c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

        3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;

        4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

      • Article R373-5 (abrogé)

        Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.

        Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

      • Article R373-6 (abrogé)

        Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

        En cas de refus, cette décision doit être motivée.

      • Article R373-7 (abrogé)

        Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

        Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

      • Article R373-8 (abrogé)

        Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.

        L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

      • Article R373-9 (abrogé)

        Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.

        La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.

    • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-35, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

      " La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant. Elle comprend le proviseur du lycée, trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné, dont le professeur principal qui présente le rapport, le conseiller principal d'éducation, le responsable du centre d'orientation et d'information et deux représentants des parents d'élèves. Elle peut s'adjoindre un membre du service de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

      " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves, pour une durée d'un an renouvelable. Un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves est désigné dans les mêmes conditions. "

    • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-38 :

      1° Au deuxième alinéa, les mots : " signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " sont remplacés par les mots : " arrêtée par le chef du service de l'éducation nationale. " ;

      2° Au troisième alinéa, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil " sont remplacés par les mots : " le chef du service de l'éducation nationale ".

      • Article R374-6 (abrogé)

        Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.

        Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.

        Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

      • Article R374-7 (abrogé)

        La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :

        1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;

        2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :

        a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

        b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

        c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

        3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;

        4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

      • Article R374-8 (abrogé)

        Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.

        Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

      • Article R374-9 (abrogé)

        Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

        En cas de refus, cette décision doit être motivée.

      • Article R374-11 (abrogé)

        Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.

        L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

      • Article R374-12 (abrogé)

        Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.

        La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

        • Article R374-13 (abrogé)

          Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Réseau Canopé exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127.

        • Article R374-14 (abrogé)

          Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l'article L. 721-1, les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.

          A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions.

          En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.

          En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Réseau Canopé ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.

          En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.

          Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.

          Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.

        • Article R374-15 (abrogé)

          Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.

        • Article R374-16 (abrogé)

          Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :

          1° Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;

          2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

          a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ;

          b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;

          3° Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;

          4° Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;

          5° Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article R. 374-14 ;

          6° Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.

          En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

          En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

          Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

          Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

        • Article R374-17 (abrogé)

          Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.

          Le mandat des administrateurs est renouvelable.

        • Article R374-18 (abrogé)

          Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.

          Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice est présent ou représenté.

          Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

          Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 374-20, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.

          Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

        • Article R374-19 (abrogé)

          Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.

          Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.

          Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Réseau Canopé après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.

        • Article R374-20 (abrogé)

          Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :

          1° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;

          2° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;

          3° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.

          Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le contrôleur budgétaire du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.

          Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.

        • Article R374-21 (abrogé)

          Les ressources du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent :

          1° Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ;

          2° Les revenus de biens et valeurs ;

          3° Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.

        • Article R374-22 (abrogé)

          Les dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment :

          1° Les traitements et indemnités du personnel ;

          2° Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;

          3° Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;

          4° Les dépenses d'équipement et de première installation ;

          5° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.

        • Article R374-23 (abrogé)

          Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

          L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.

          Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Il tient à jour la comptabilité du centre.

          Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.

        • Article R374-24 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Conformément à la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'office est soumis au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R374-25 (abrogé)

          Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.

        • Article R374-26 (abrogé)

          Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        R. 313-19

        Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019

        R. 313-22

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        R. 314-81

        R. 314-83

        Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014

        R. 334-35

        Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012

        R. 335-5

        Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience

        R. 335-48

        Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021

        R. 335-49

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 335-50

        Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007

        R. 337-15

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        R. 338-10

        Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006

        R. 361-2

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        R. 361-10 et R. 361-12

        Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008

        II.-Pour l'application du I :

        1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ;

        2° (Abrogé) ;

        3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :

        a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;

        b) Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;

        4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;

        5° (Abrogé) ;

        6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ” .

      • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        D. 311-13-1

        Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020

        D. 312-4 à D. 312-6

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 312-20

        Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020

        D. 312-42

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 312-48-1

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 313-14 à D. 313-17

        Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023

        D. 313-18

        Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011

        D. 313-18-1, D. 313-20 et D. 313-21

        Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023

        D. 313-27

        Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011

        D. 313-28

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
        D. 313-29Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023

        D. 313-32

        Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012

        D. 313-33

        Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019

        D. 314-70

        Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014

        D. 314-71, 1er et 3e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019

        D. 314-71-1 à D. 314-73

        Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014

        D. 314-74

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 314-75 à D. 314-80

        D. 314-82

        D. 314-84 à D. 314-88

        Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014

        D. 314-90

        Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019

        D. 331-64-1

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 332-12

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 332-16

        Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012

        D. 332-17

        Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015

        D. 332-18 et D. 332-19

        Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012

        D. 332-20

        Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015

        D. 332-21 et D. 332-22

        Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012

        D. 332-23 et D. 332-24

        Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015

        D. 332-25

        Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010

        D. 332-26

        Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012

        D. 332-27

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 332-29

        Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015

        D. 334-1 à D. 334-2

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
        D. 334-3Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 334-4

        Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022

        D. 334-4-1

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 334-5 à D. 334-7

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 334-7-1

        Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022

        D. 334-8 et D. 334-9

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 334-10

        Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019

        D. 334-11

        Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021

        D. 334-12

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 334-13 et D. 334-14

        Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022

        D. 334-15

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 334-15-1 à D. 334-17

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 334-18

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 334-19

        Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021

        D. 334-20

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 334-21

        Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021

        D. 334-21-1 et D. 334-22

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 334-25

        Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024

        D. 334-26

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 334-27

        Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024

        D. 334-27-1

        Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024

        D. 334-28 à D. 334-30

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 334-31 à D. 334-32

        Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013

        D. 334-32-1

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 334-33

        Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024

        D. 334-34

        Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024

        D. 336-1

        Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010

        D. 336-2

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
        D. 336-3
        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 336-4

        Résultant du décret n° 2022-412 du 22 mars 2022

        D. 336-4-1

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 336-5 à D. 336-7

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 336-7-1
        Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022

        D. 336-8 et D. 336-9

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 336-10

        Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019

        D. 336-11

        Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018

        D. 336-12

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 336-13 et D. 336-14

        Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022

        D. 336-15

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 336-15-1

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 336-16

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 336-17

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 336-18

        Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021

        D. 336-19

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 336-20

        Résultant du décret n° 2022-412 du 22 mars 2022

        D. 336-20-1

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 336-21

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 336-22

        Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010

        D. 336-22-1

        Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012

        D. 336-49 à D. 336-58

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 337-1

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-2

        Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019

        D. 337-3

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-3-1

        Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019

        D. 337-4

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-5

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-6

        Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020

        D. 337-7

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-8

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-9

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-10

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-11

        Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021

        D. 337-12

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-13

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-14

        Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021

        D. 337-16

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-16-1

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-17 et D. 337-18

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-19 et D. 337-20

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-21

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-21-1

        Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015

        D. 337-22 et D. 337-23

        Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021

        D. 337-23-1

        Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

        D. 337-24

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-25-1

        Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021

        D. 337-51

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-52

        Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

        D. 337-53

        Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019

        D. 337-54

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-55

        Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021

        D. 337-59

        Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

        D. 337-60

        Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020

        D. 337-61

        Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

        D. 337-62

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-63

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-64, 1er, 2e, 4e et 6e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-65

        Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

        D. 337-66

        Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009

        D. 337-66-1

        Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

        D. 337-67

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-68

        Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009

        D. 337-69

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-70

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-71

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-72 et D. 337-73

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-74 et D. 337-74-1

        Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021

        D. 337-76

        Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009

        D. 337-77

        Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015

        D. 337-78 et D. 337-79

        Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021

        D. 337-80

        Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009

        D. 337-81

        Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021

        D. 337-82

        Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015

        D. 337-83 à D. 337-85

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-86

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-87

        Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009

        D. 337-88 et D. 337-89

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-89-1

        Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014

        D. 337-90

        Résultant du décret n° 2012-197 du 8 février 2012

        D. 337-91 à D. 337-93

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-93-1

        Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014

        D. 337-94

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-94-1

        Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012

        D. 337-95

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-96

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-97

        Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

        D. 337-98

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-99

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-100

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-101

        Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020

        D. 337-102

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-105

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-105-1

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-106

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-107 à D. 337-109

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-110

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-111

        D. 337-113

        Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021

        D. 337-114 à D. 337-116

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-117 et D. 337-118

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-119

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-119-1

        Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015

        D. 337-120

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-121

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-122

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-123

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 337-123-1

        Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015

        D. 337-124

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-125

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-126

        Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

        D. 337-127, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-129, 2e à 6e alinéas

        Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

        D. 337-130, 1er alinéa

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-131

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-132 à D. 337-135

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-136 à D. 337-137-1

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 337-138

        Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017

        D. 337-138-1

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 337-139

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-140

        Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

        D. 337-141

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-142

        Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021

        D. 337-145

        Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020

        D. 337-146

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-147

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-148

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-149

        Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021

        D. 337-150

        Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021

        D. 337-150-1

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-151

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-152

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-153

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-154 et D. 337-154-1

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-155 à D. 337-157

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-158

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-158-1

        Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015

        D. 337-159

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-160

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 338-9

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 338-11

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 338-12 et D. 338-13

        Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009

        D. 338-14 à D. 338-17

        Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017

        D. 338-18

        Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009

        D. 338-18-1 et D. 338-19

        Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017

        D. 338-20

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 338-21 et D. 338-21-1

        Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017

        D. 338-22

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 338-23 et D. 338-24

        Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006

        D. 338-26

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 338-27

        Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020

        D. 338-28

        Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019

        D. 338-29

        Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006

        D. 338-30

        Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020

        D. 338-31

        Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006

        D. 338-32

        Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020

        D. 338-33 à D. 338-38

        Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010

        D. 338-39

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 338-40 et D. 338-41

        Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010

        D. 338-42

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 338-43 à D. 338-47

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 338-48 à D. 338-52

        Résultant du décret n° 2020-1158 du 21 septembre 2020

        D. 341-41 et D. 341-45

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 351-27

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 351-28

        Résultant du décret n° 2015-1051 du 25 août 2015

        D. 351-28-1

        Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020

        D. 351-29

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 351-30

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 351-31

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 361-3 et D. 361-4

        Résultant du décret n° 2015-1227 du 2 octobre 2015

        D. 361-5 et D. 361-6

        Résultant du décret n° 2020-1127 du 11 septembre 2020

        D. 363-2, 1er alinéa

        Résultant du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007

        II.-Pour l'application du I :

        1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;

        2° A l'article D. 311-13-1 :

        a) Les mots : " examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire qui disposent d'un accompagnement spécifique " ;

        b) Les mots : " dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la scolarité " ;

        3° Au premier alinéa de l'article D. 312-4, après les mots : " Dans les examens " est inséré le mot : " nationaux " et les mots : " qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3 " sont remplacés par les mots : " intervenant en matière de santé scolaire qui délivre, à cet effet, un certificat médical " ;

        4° A l'article D. 312-5, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : d'un examen national " ;

        5° A l'article D. 312-6, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : " de l'examen national " et les mots : " par le médecin de santé scolaire " sont remplacés par les mots : " par un médecin intervenant en matière de santé scolaire " ;

        6° L'article D. 312-20 est ainsi rédigé :

        " Art. D. 312-20.-Au vu des résultats obtenus dans les évaluations pour les langues vivantes présentées à l'examen du baccalauréat, des attestations de connaissances et compétences acquises en langues vivantes sont délivrées par le vice-recteur, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ;

        7° A l'article D. 312-42, après les mots : les enseignants sont insérés les mots : " de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française " et les mots : " Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé " sont remplacés par le mot : " Ils " ;

        7° bis Au dernier alinéa de l'article D. 313-14, les mots : “, et notamment à France compétences instituée aux articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale ” sont supprimés ;

        8° A l'article D. 314-71 :

        a) Au premier alinéa, les mots : ", des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire " sont remplacés par les mots : " et des communautés universitaires " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et " sont remplacés par les mots : " notamment en complément des missions " :

        9° A l'article D. 314-71-1, après le mot : " muséographiques " est inséré le mot : " nationales " ;

        10° L'article D. 331-64-1 est ainsi rédigé :

        " Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, le chef d'établissement émet un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. " ;

        11° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, " sont remplacés par les mots : " des connaissances et des compétences acquises à l'issue de la scolarité au collège " ;

        12° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant :

        " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;

        13° A l'article D. 332-23 :

        a) Au premier alinéa, après le mot : " diplôme " est inséré le mot : " national " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code " sont remplacés par les mots : " bénéficiant d'un enseignement adapté " ;

        c) Au quatrième alinéa, les mots : " selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code " sont remplacés par les mots : " dans des conditions adaptées à leur situation " ;

        14° A l'article D. 332-26 :

        a) Au 1°, les mots : ", intervenant en particulier comme formateurs d'adultes " sont supprimés ;

        b) Le 2° est ainsi rédigé :

        " 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par ces organismes. " ;

        c) Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes territoriaux chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;

        15° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

        16° Au deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

        17° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;

        18° A la fin du deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

        19° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        20° Au chapitre VII du titre III, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 ;

        21° A l'article D. 337-6 :

        a) Au premier alinéa, d'une part, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", d'autre part, les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et les mots : " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés ;

        22° A l'article D. 337-7 :

        a) Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;

        b) Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;

        23° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :

        " 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; " ;

        24° A l'article D. 337-21 :

        a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, " sont supprimés ;

        25° A l'article D. 337-22 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ou, le cas échéant, au sein de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

        26° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        27° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " Le baccalauréat professionnel est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

        28° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement secondaire publics " ;

        29° A l'article D. 337-60 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

        30° A l'article D. 337-63, après le mot : " français " est inséré le mot : ", polynésiens " ;

        31° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

        32° A l'article D. 337-89, les mots : " d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

        33° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;

        34° A l'article D. 337-93 :

        a) Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé ou un professeur certifié exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;

        b) Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;

        35° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, les références : " D. 337-57, D. 337-58, " sont supprimées ;

        36° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        37° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;

        38° A l'article D. 337-101 :

        a) Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

        39° Au premier alinéa de l'article D. 337-108, après le mot " français " sont insérés les mots : " ou polynésiens " :

        40° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

        41° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;

        42° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur en Polynésie française ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;

        43° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ou dans un cadre académique ou inter-académique, par le vice-recteur ou le ou les recteurs concernés " ;

        44° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        45° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

        46° A l'article D. 337-129 :

        a) Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

        b) Au quatrième alinéa, les mots : , dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, " sont supprimés ;

        47° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

        48° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;

        49° A l'article D. 337-137 :

        a) Au premier alinéa, après les mots : " chaque année scolaire, " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;

        50° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        51° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " La mention complémentaire est préparée par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

        52° A l'article D. 337-145 :

        a) Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie scolaire " et les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

        c) Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;

        53° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-146, les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

        54° Au 1° de l'article D. 337-148, la référence aux articles D. 337-142 à D. 337-146 est remplacée par la référence aux articles D. 337-145 et D. 337-146 ;

        55° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

        56° A l'article D. 337-154 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

        57° A l'article D. 337-157, le mot : " inter-académiques " est supprimé ;

        58° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;

        59° A l'article D. 338-40, après les mots : " sont organisées " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;

        60° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

        61° A l'article D. 338-42 :

        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

        " Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

        62° A l'article D. 351-27 :

        a) Au premier alinéa, après les mots : " examens ou concours " est inséré le mot : " nationaux " ;

        b) Au 2°, les mots : " du médecin " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;

        63° A l'article D. 351-28 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " La commission " ;

        64° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :

        " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'une scolarité spécialement adaptée pour tenir compte d'un trouble du neuro-développement adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours national à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. ".

      • Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.

        Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

      • La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le président de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :

        1° De la délibération de l'assemblée de la Polynésie française relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;

        2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :

        a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

        b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

        c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

        3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;

        4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

      • Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

        Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au chef de l'exécutif de la Polynésie française.

        Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

        En cas de refus, la décision est motivée.

      • Le projet d'arrêté est soumis au chef de l'exécutif de la Polynésie française qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

        L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

      • En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Polynésie française, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre polynésien.

        L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

      • Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Polynésie française, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

        La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.

      • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 313-19

        Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019

        R. 313-22

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        R. 314-81

        R. 314-83

        Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014

        R. 334-35

        Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012

        R. 335-5

        Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience

        R. 335-48

        Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021

        R. 335-49

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 335-50

        Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007

        R. 337-15

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        R. 338-10

        Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006

        R. 361-2

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        R. 361-10 et R. 361-12

        Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008

        II.-Pour l'application du I :

        1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ;

        2° (Abrogé) ;

        3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :

        a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;

        b) Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;

        4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;

        5° (Abrogé) ;

        6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ” .

      • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        D. 311-5

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 311-13-1

        Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020

        D. 312-1

        D. 312-4 à D. 312-6

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 312-20

        Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020

        D. 312-42

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 312-43, 1er alinéa

        Résultant du décret n° 2007-429 du 25 mars 2007

        D. 313-14 à D. 313-17

        Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023

        D. 313-18

        Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011

        D. 313-18-1, D. 313-20 et D. 313-21

        Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023
        D. 313-27
        Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011

        D. 313-28

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
        D. 313-29Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023

        D. 313-32

        Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012

        D. 313-33

        Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019

        D. 314-70

        Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014

        D. 314-71, 1er et 3e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019

        D. 314-71-1 à D. 314-73

        Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014

        D. 314-74

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 314-75 à D. 314-80

        D. 314-82

        D. 314-84 à D. 314-88

        Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014

        D. 314-90

        Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019

        D. 314-91

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 331-64-1

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 332-12

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 332-16

        Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012

        D. 332-17

        Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015

        D. 332-18 et D. 332-19

        Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012

        D. 332-20

        Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015

        D. 332-21 et D. 332-22

        Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012

        D. 332-23 et D. 332-24

        Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015

        D. 332-25

        Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010

        D. 332-26

        Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012

        D. 332-27

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 332-29

        Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015

        D. 333-9

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 334-1 à D. 334-2

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 334-3

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 334-4

        Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022

        D. 334-4-1

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 334-5 à D. 334-7

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 334-7-1

        Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022

        D. 334-8 et D. 334-9

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 334-10

        Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019

        D. 334-11

        Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021

        D. 334-12

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 334-13 et D. 334-14

        Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022

        D. 334-15

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 334-15-1 à D. 334-17

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 334-18

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 334-19

        Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021

        D. 334-20

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 334-21

        Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021

        D. 334-21-1 et D. 334-22

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 334-25

        Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024

        D. 334-26

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 334-27

        Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024

        D. 334-27-1

        Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024

        D. 334-28 à D. 334-30

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 334-31 à D. 334-32

        Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013

        D. 334-32-1

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 334-33

        Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024

        D. 334-34

        Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024

        D. 336-1

        Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010

        D. 336-2

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
        D. 336-3
        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 336-4

        Résultant du décret n° 2022-412 du 22 mars 2022

        D. 336-4-1

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 336-5 à D. 336-7

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
        D. 336-7-1Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022

        D. 336-8 et D. 336-9

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 336-10

        Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019

        D. 336-11

        Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018

        D. 336-12

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 336-13 et D. 336-14

        Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022

        D. 336-15

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 336-15-1

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 336-16

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 336-17

        Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021

        D. 336-18

        Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021

        D. 336-19

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 336-20

        Résultant du décret n° 2022-412 du 22 mars 2022

        D. 336-20-1

        Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018

        D. 336-21

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 336-22

        Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010

        D. 336-22-1

        Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012

        D. 336-49 à D. 336-58

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 337-1

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-2

        Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019

        D. 337-3

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-3-1

        Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019

        D. 337-4

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-5

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-6

        Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020

        D. 337-7

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-8

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-9

        Résultant du décret n° 2019-155 8 du 30 décembre 2019

        D. 337-10

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-11

        Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021

        D. 337-12

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-13

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-14

        Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021

        D. 337-15

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-16

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-16-1

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-17 et D. 337-18

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-19 et D. 337-20

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-21

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-21-1

        Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015

        D. 337-22 et D. 337-23

        Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021

        D. 337-23-1

        Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

        D. 337-24

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-25-1

        Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021

        D. 337-51

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-52

        Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

        D. 337-53

        Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019

        D. 337-54

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-55

        Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021

        D. 337-59

        Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

        D. 337-60

        Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020

        D. 337-61

        Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

        D. 337-62

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-63

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-64, 1er, 2e, 4e et 6e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-65

        Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

        D. 337-66

        Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009

        D. 337-66-1

        Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

        D. 337-67

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-68

        Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009

        D. 337-69

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-70

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-71

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-72 et D. 337-73

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-74 et D. 337-74-1

        Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021

        D. 337-76

        Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009

        D. 337-77

        Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015

        D. 337-78 et D. 337-79

        Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021

        D. 337-80

        Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009

        D. 337-81

        Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021

        D. 337-82

        Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015

        D. 337-83 à D. 337-85

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-86

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-87

        Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009

        D. 337-88 et D. 337-89

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-89-1

        Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014

        D. 337-90

        Résultant du décret n° 2012-197 du 8 février 2012

        D. 337-91 à D. 337-93

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-93-1

        Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014

        D. 337-94

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-94-1

        Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012

        D. 337-95

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-96

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-97

        Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

        D. 337-98

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-99

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-100

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-101

        Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020

        D. 337-102

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-105

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-105-1

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-106

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-107 à D. 337-109

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-110

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-111

        D. 337-113

        Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021

        D. 337-114 à D. 337-116

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-117 et D. 337-118

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-119

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-119-1

        Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015

        D. 337-120

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-121

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-122

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-123

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 337-123-1

        Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015

        D. 337-124

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-125

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-126

        Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

        D. 337-127, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-129, 2e à 6e alinéas

        Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

        D. 337-130, 1er alinéa

        Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

        D. 337-131

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-132 à D. 337-135

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-136 à D. 337-137-1

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 337-138

        Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017

        D. 337-138-1

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 337-139

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-140

        Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

        D. 337-141

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-142

        Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021

        D. 337-145

        Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020

        D. 337-146

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-147

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-148

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-149

        Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021

        D. 337-150

        Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021

        D. 337-150-1

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-151

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-152

        Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

        D. 337-153

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 337-154 et D. 337-154-1

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-155 à D. 337-157

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-158

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 337-158-1

        Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015

        D. 337-159

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 337-160

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 338-9

        Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024

        D. 338-11

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 338-12 et D. 338-13

        Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009

        D. 338-14 à D. 338-17

        Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017

        D. 338-18

        Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009

        D. 338-18-1 et D. 338-19

        Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017

        D. 338-20

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 338-21 et D. 338-21-1

        Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017

        D. 338-22

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 338-23 et D. 338-24

        Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006

        D. 338-26

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 338-27

        Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020

        D. 338-28

        Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019

        D. 338-29

        Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006

        D. 338-30

        Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020

        D. 338-31

        Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006

        D. 338-32

        Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020

        D. 338-33 à D. 338-38

        Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010

        D. 338-39

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 338-40 et D. 338-41

        Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010

        D. 338-42

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 338-43 à D. 338-47

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 341-41 et D. 341-45

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 351-27

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 351-28

        Résultant du décret n° 2015-1051 du 25 août 2015

        D. 351-28-1

        Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020

        D. 351-29

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 351-30

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 351-31

        Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

        D. 361-3 et D. 361-4

        Résultant du décret n° 2015-1227 du 2 octobre 2015

        D. 361-5 et D. 361-6

        Résultant du décret n° 2020-1127 du 11 septembre 2020

        D. 363-2, 1er alinéa

        Résultant du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007

        II.-Pour l'application du I :

        1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;

        2° A l'article D. 311-5, après les mots : " Les programmes " sont insérés les mots : " du second degré et des enseignements supérieurs dispensés au sein des établissements du second degré " ;

        3° A l'article D. 311-13-1 :

        a) Les mots : " examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire qui disposent d'un accompagnement spécifique " ;

        b) Les mots : " dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la scolarité " ;

        4° A l'article D. 312-1, les mots : " et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public " sont remplacés par les mots : " des enseignements du second degré " ;

        5° Au premier alinéa de l'article D. 312-4, après les mots : " Dans les examens " est inséré le mot : " nationaux " et les mots : " qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3 " sont remplacés par les mots : " intervenant en matière de santé scolaire qui délivre, à cet effet, un certificat médical " ;

        6° A l'article D. 312-5, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : d'un examen national " ;

        7° A l'article D. 312-6, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : " de l'examen national " et les mots : " par le médecin de santé scolaire " sont remplacés par les mots : " par un médecin intervenant en matière de santé scolaire " ;

        8° L'article D. 312-20 est ainsi rédigé :

        " Art. D. 312-20.-Au vu des résultats obtenus dans les évaluations pour les langues vivantes présentées à l'examen du baccalauréat, des attestations de connaissances et compétences acquises en langues vivantes sont délivrées par le vice-recteur, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ;

        9° A l'article D. 312-42, après les mots : les enseignants sont insérés les mots : " de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé " sont remplacés par le mot : " Ils " ;

        10° A l'article D. 312-43, les mots : " du premier et ", " des horaires et " et " en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière " sont supprimés ;

        10° bis Au dernier alinéa de l'article D. 313-14, les mots : “, et notamment à France compétences instituée aux articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale ” sont supprimés ;

        11° A l'article D. 314-71 :

        a) Au premier alinéa, les mots : ", des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire " sont remplacés par les mots : " et des communautés universitaires " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et " sont remplacés par les mots : " notamment en complément des missions " :

        12° A l'article D. 314-71-1, après le mot : " muséographiques " est inséré le mot : " nationales " ;

        13° L'article D. 331-64-1 est ainsi rédigé :

        " Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, le chef d'établissement émet un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. " ;

        14° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, " sont remplacés par les mots : " des connaissances et des compétences acquises à l'issue de la scolarité au collège " ;

        15° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant :

        " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;

        16° A l'article D. 332-23 :

        a) Au premier alinéa, après le mot : " diplôme " est inséré le mot : " national " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code " sont remplacés par les mots : " bénéficiant d'un enseignement adapté " ;

        c) Au quatrième alinéa, les mots : " selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code " sont remplacés par les mots : " dans des conditions adaptées à leur situation " ;

        17° A l'article D. 332-26 :

        a) Au 1°, les mots : ", intervenant en particulier comme formateurs d'adultes " sont supprimés ;

        b) Le 2° est ainsi rédigé :

        " 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par ces organismes. " ;

        c) Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes territoriaux chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;

        18° A l'article D. 333-9, après les mots : " arrêté du ministre chargé de l'éducation, " sont insérés les mots : " sous réserve de l'accord des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie, " ;

        19° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8 et au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

        20° Au deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

        21° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;

        22° Au deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

        23° Au chapitre VII du titre III, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 ;

        24° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        25° A l'article D. 337-6 :

        a) Au premier alinéa, d'une part, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", d'autre part, les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et les mots : " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés ;

        26° A l'article D. 337-7 :

        a) Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;

        b) Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;

        27° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :

        " 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; "

        28° A l'article D. 337-21 :

        a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, " sont supprimés ;

        29° A l'article D. 337-22 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, au sein de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

        30° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        31° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le baccalauréat professionnel est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

        32° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement secondaire publics " ;

        33° A l'article D. 337-60 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

        34° A l'article D. 337-63, après le mot : " français " est inséré le mot : ", néo-calédoniens " ;

        35° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

        36° A l'article D. 337-89, les mots : " d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " du territoire ou par mutualisation avec " ;

        37° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;

        38° A l'article D. 337-93 :

        a) Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé, un professeur certifié ou un professeur de lycée professionnel exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;

        b) Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;

        39° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, les références : " D. 337-57, D. 337-58, " sont supprimées ;

        40° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        41° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II

        de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;

        42° A l'article D. 337-101 :

        a) Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

        43° Au premier alinéa de l'article D. 337-108, après le mot " français " sont insérés les mots : " ou néo-calédoniens " :

        44° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

        45° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;

        46° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur en Nouvelle-Calédonie ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;

        47° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou dans un cadre académique ou inter-académique, par le vice-recteur ou le ou les recteurs concernés " ;

        48° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        49° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

        50° A l'article D. 337-129 :

        a) Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

        b) Au quatrième alinéa, les mots : , dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, " sont supprimés ;

        51° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

        52° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;

        53° A l'article D. 337-137 :

        a) Au premier alinéa, après les mots : " chaque année scolaire, " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;

        54° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        55° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " La mention complémentaire est préparée par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

        56° A l'article D. 337-145 :

        a) Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie scolaire " et les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

        c) Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;

        57° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-146, les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

        58° Au 1° de l'article D. 337-148, la référence aux articles D. 337-142 à D. 337-146 est remplacée par la référence aux articles D. 337-145 et D. 337-146 ;

        59° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

        60° A l'article D. 337-154 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

        61° A l'article D. 337-157, le mot : " inter-académiques " est supprimé ;

        62° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;

        63° A l'article D. 338-40, après les mots : " sont organisées " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;

        64° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

        65° A l'article D. 338-42 :

        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

        " Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

        66° A l'article D. 351-27 :

        a) Au premier alinéa, après les mots : " examens ou concours " est inséré le mot : " nationaux " ;

        b) Au 2°, les mots : " du médecin " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;

        67° A l'article D. 351-28 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " La commission " ;

        68° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :

        " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'une scolarité spécialement adaptée pour tenir compte d'un trouble du neuro-développement adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours national à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. "

      • Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.

        Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

      • La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :

        1° De la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;

        2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :

        a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

        b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

        c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

        3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;

        4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

      • Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

        Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

        Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

        En cas de refus, la décision est motivée.

      • Le projet d'arrêté est soumis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

        L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

      • En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Nouvelle-Calédonie, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre néo-calédonien.

        L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

      • Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

        La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.

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