Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de dix conseillers titulaires et dix conseillers suppléants répartis de la façon suivante :

      1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

      2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe placé sous l'autorité fonctionnelle du président, comprenant un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.

      Le greffier en chef encadre les agents chargés de le seconder.

      Le greffe veille au bon fonctionnement de la procédure juridictionnelle et assiste le président dans la gestion de la juridiction. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d'instruction retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.

      Un membre du greffe assiste aux séances d'instruction mentionnées aux articles R. 232-34 et R. 232-37 et à l'audience des formations de jugement mentionnées aux articles R. 232-34 et R. 232-39.

      Les membres du greffe respectent le secret des opérations d'instruction et de jugement.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

      Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

      Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

    • Un vice-président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, mentionnés à l'article R. 232-23. Il est appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.

      Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

    • Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

      Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article R. 232-24.

    • Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

      Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Article R232-29 (abrogé)

      Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.

      La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.

      Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.

      En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.

    • Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36 bénéficient, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat, du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements réalisés dans le cadre de leur mission.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

      Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par son suppléant s'il est conseiller titulaire ou par un autre conseiller suppléant désigné par le président de la juridiction s'il siège en qualité de conseiller suppléant.

      La personne qui veut récuser un membre de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

      La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou remise au greffe de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.

      Le greffe communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, son suppléant s'il est conseiller titulaire ou un autre conseiller suppléant s'il siège en qualité de conseiller suppléant est désigné par le président de la juridiction pour procéder aux opérations nécessaires. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

      Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

      Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire, la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

      Les dispositions du présent article s'appliquent au rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36. Il est, le cas échéant, remplacé par un autre rapporteur désigné par le président.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Le président réunit au moins une fois par an les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour examiner les questions relatives au fonctionnement de la juridiction.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.

    • A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R. 712-27-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie.

      Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée par tout moyen conférant date certaine au demandeur et au président de la section disciplinaire initialement saisie.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. La demande de sursis à exécution doit contenir l'exposé des faits et moyens. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

      Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée.

      Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

      Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

      A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

      Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité manifeste et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire jugée en première instance, par tout moyen conférant date certaine.

      Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

      La requête d'appel doit contenir l'exposé des faits et des moyens.

      Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.

      Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.

      Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. Celle-ci est composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23 dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires.

      Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.

      Si les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.

      Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes.

      Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.

      Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.

      Le rapporteur n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement et n'intervient pas lors du délibéré.

      La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux parties.

      L'instruction n'est pas publique.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin par l'une des parties et qui s'estime victime, de la part de l'enseignant poursuivi, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

      Le greffe dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur, le greffe et la personne entendue ou mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.

      Le rapport de la commission d'instruction mentionne les diligences accomplies et contient le procès-verbal de chacune des auditions. Il comprend un exposé des faits ainsi que l'opinion personnelle du rapporteur sur les solutions qu'appelle le jugement de l'affaire.

      Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de trois mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.

      Le président peut demander à la commission un complément d'instruction. Dans ce cas, un rapport complémentaire est remis.

      Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen conférant date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.

      Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.

      Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions prévues à l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction.

      Au jour fixé pour l'audience, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport est présenté par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. Si la décision est rendue le jour même de l'audience, les parties en sont averties au plus tard lors de cette audience.

      S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins.

      Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

      Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.

      La personne poursuivie a la parole en dernier.

      Le greffe dresse le procès-verbal des auditions.

      Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.

      Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

      Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

      Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

      Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité.

      Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • La décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

      La liste des décisions mises à disposition au greffe est affichée le jour même dans les locaux du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

      La décision mentionne que la séance de la formation du jugement a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 232-39. Dans ce dernier cas, il est mentionné que la séance a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

      Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

      Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus.

      La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré.

      Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président, le vice-président, et un membre du greffe. En cas d'empêchement du vice-président, elle est signée par le secrétaire de séance.

      La décision est notifiée par le greffe par tout moyen permettant de conférer date certaine au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux parties. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Lorsque le président constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

      La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

      Lorsqu'une partie signale au président l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

    • Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur sous forme anonyme.


      Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

Retourner en haut de la page