Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes. Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.

    Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs et éligibles.

    Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.

    Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.

    Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.


  • L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
    Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration.


  • Les articles R. 421-97 et R. 421-98 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
    Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
    Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

  • L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

    Le chef d'établissement dresse, pour élire les représentants des personnels et ceux des parents d'élèves définis à l'article R. 421-97, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.

    Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.

    Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

    Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

    Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.

    Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

    Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.

  • Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés par l'assemblée délibérante.

    Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.

    Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.


    Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.


  • Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
    Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article R. 421-101 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

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