Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique pour l'ensemble des compétences relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, sous réserve des compétences du préfet de région et des préfets de département, de celles des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports. Dans les régions comportant plusieurs académies, il organise les modalités de l'action commune des recteurs d'académie et assure la coordination des politiques académiques. A cet effet, des services régionaux, des services interacadémiques et des services interrégionaux peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.

    Dans les régions comportant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique, qui réunit les recteurs d'académie de la région et, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le recteur délégué prévu à l'article R. 222-16-3.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Pour les questions régionales requérant une coordination avec les politiques conduites par l'Etat ou par la région, le recteur de région académique, ou la personne qu'il désigne, représente les académies de la région académique.

    Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le préfet de région peut, sur proposition du recteur de région, associer, pour les affaires qui les concernent, les autres recteurs de la région académique.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Sous réserve des compétences du préfet de région, le recteur de région académique arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale de la région académique. Il détermine les attributions des services régionaux prévus à l'article R. 222-24-4 et des services interacadémiques prévus à l'article R. 222-36-4.

    Le recteur de région académique arrête un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies, qui intègre les services régionaux, interacadémiques et interrégionaux.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur de région académique est assisté par un recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, nommé par décret du Président de la République, dans les régions académiques suivantes :

    1° Auvergne-Rhône-Alpes ;

    2° Grand Est ;

    3° Hauts-de-France ;

    4° Ile-de-France ;

    5° Nouvelle-Aquitaine ;

    6° Occitanie ;

    7° Provence-Alpes-Côte d'Azur.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Dans les régions comportant plusieurs académies, un secrétaire général de région académique est chargé, sous l'autorité du recteur de région académique, de l'administration de la région académique. A ce titre, il assure le pilotage des services régionaux et dispose, en tant que de besoin, des services académiques et interacadémiques, ainsi que des services interrégionaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques de la région académique.

    Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, le secrétaire général de région académique assiste le recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, il assure la coordination entre les services concernés, en lien avec le recteur délégué.

    Dans la région Ile-de-France, le recteur délégué est assisté d'un secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, auquel il peut déléguer sa signature. Ayant rang de secrétaire général d'académie, ce dernier exerce les fonctions de secrétaire général de la chancellerie des universités de Paris.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

    En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l'intérim, à l'exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l'article R. 222-1, à la première phrase de l'article R. 222-16, à l'article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l'article R. 222-36-4 et à l'article R. 222-36-5.

    Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, l'intérim du recteur de région académique est assuré par le recteur délégué.

    Pendant l'intérim du recteur de région académique et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur de région académique sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur de région académique.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de région académique est assisté par un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports qui a autorité sur la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Les attributions de cette délégation sont fixées par décret.

    Le recteur de région académique peut, par arrêté, mutualiser au sein de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports les attributions du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du département siège de la région académique, mentionné à l'article R. 222-24.

  • Dans chaque région académique un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation est placé sous l'autorité du recteur de région académique, ou par délégation de ce dernier, sous l'autorité du recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3. Le délégué régional académique assiste le recteur de région académique et le recteur délégué dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique.

    Le délégué régional académique est placé sous l'autorité fonctionnelle du préfet de région, dont il est le conseiller en matière de recherche et d'innovation.

    Lorsque le délégué régional est appelé à exercer des fonctions de responsable d'un service régional au sens de l'article R. 222-24-5, les dispositions de cet article sont applicables

  • I. - Le recteur de région académique peut déléguer sa signature :

    1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, dans les conditions prévues à l'article R. 222-17-1 ;

    2° Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, au recteur délégué, dans les régions mentionnées à l'article R. 222-16-3 et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ;

    3° Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-16-6 ;

    4° Au secrétaire général de région académique ;

    5° Dans la région académique Ile-de-France, pour les questions relatives à la chancellerie de l'académie de Paris, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.

    II. - Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique et au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation, ainsi que dans la région académique Ile-de-France, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du recteur de région académique.

    Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 et aux responsables des services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives.

    Dans la région académique Ile-de-France, le secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux chefs des services administratifs relevant de son autorité, dans la limite de leurs attributions respectives.

    Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ainsi que le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation peuvent donner délégation à leur adjoint et aux agents placés sous leur autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation dans la limite de leurs attributions respectives.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-1543 du 9 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie :

    1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l'académie que le recteur d'académie délégataire administre.

    Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

    a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

    b) Au directeur académique des services de l'éducation nationale.

    Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d'académie dispose en tant que de besoin de l'appui des services régionaux et interrégionaux concernés ;

    2° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l'ensemble du territoire régional. Le recteur d'académie exerce alors l'autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées.

    Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

    a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

    b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ;

    c) Au directeur académique des services de l'éducation nationale.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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