Les forces armées comprennent :
1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du présent code ;
2° La gendarmerie nationale ;
3° Des services de soutien interarmées.
VersionsLiens relatifsLes forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des armées est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
La gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
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Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.
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Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
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L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi.
Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.
L'établissement public d'insertion de la défense :
1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;
2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;
3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.
VersionsLiens relatifsL'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.
VersionsL'établissement public d'insertion de la défense est dirigé par un directeur général nommé par décret.
VersionsL'établissement public d'insertion de la défense peut recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de détachement ou de mise à disposition.
VersionsLes ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4° Les produits des activités de l'établissement ;
5° Les produits des contrats et conventions ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
7° Les produits des aliénations ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
VersionsModifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005I.-L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.
II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.
III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
IV.-L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.
Versions
L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.
Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité.
VersionsLiens relatifsL'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées implantées, stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au conseil d'administration.
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L'économat des armées est administré par un conseil d'administration, dont le président est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et comprenant des représentants de l'administration et du personnel de l'institution ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence.
VersionsL'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les commissaires généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.
VersionsLa gestion financière et comptable de l'économat des armées est soumise aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.
VersionsLes ressources de l'économat des armées sont constituées par :
1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ;
2° Les dons et legs ;
3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestion de l'économat des armées.
Versions
L'institution de gestion sociale des armées, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministère de la défense.
L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.
VersionsLiens relatifsL'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Elle exerce en outre des activités à caractère social ou médico-social. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 15, premier alinéa, du code du domaine de l'Etat, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre de la défense les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.
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L'institution est dirigée par un administrateur nommé par arrêté du ministre de la défense.
Elle est administrée par un conseil de gestion, présidé par l'administrateur et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.
VersionsL'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception de l'administrateur et de l'administrateur adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.
La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution.
Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers et les sous-officiers de carrière peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme.
VersionsL'institution n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
1° Les versements et les contributions des usagers ;
2° Les dons et legs ;
3° Les produits nets des manifestations à but social décidées par le ministre de la défense ;
4° Les recettes et produits divers des établissements, les revenus des fondations et toutes autres recettes autorisées par le conseil de gestion ;
5° Les subventions et les prestations en nature que l'institution peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
6° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
VersionsLiens relatifsL'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice des autres vérifications.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.
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Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de la présente partie du code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Versions
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.
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Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.
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Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.
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Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.
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Sous réserve des stipulations du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.
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PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE (Articles L3211-1 à L3571-1)
Le présent livre ne comprend pas de dispositions législatives.