Code de la défense

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Les forces armées comprennent :

    1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace, qui constituent les armées au sens du présent code ;

    2° La gendarmerie nationale ;

    3° Les services de soutien et les organismes interarmées.

    Au sens et pour l'application de la quatrième partie du présent code et des dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des militaires, les forces armées désignent les armées, la gendarmerie nationale et, parmi les services mentionnés au 3°, ceux exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires dans des conditions définies par décret.

  • Constituent des formations rattachées les services exerçant des attributions spécifiques nécessaires à l'accomplissement des missions des forces armées et dont l'autorité responsable est, de ce fait, chargée d'exercer, au nom du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires. La liste des formations rattachées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

  • La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.

    L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s'exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées.

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