Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

    1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;

    2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

    Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

    Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

    Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

    Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

  • Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

    1° Les sanctions du premier groupe sont :

    a) L'avertissement ;

    b) La consigne ;

    c) La réprimande ;

    d) Le blâme ;

    e) Les arrêts ;

    f) Le blâme du ministre ;

    2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

    a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

    b) L'abaissement temporaire d'échelon ;

    c) La radiation du tableau d'avancement ;

    3° Les sanctions du troisième groupe sont :

    a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;

    b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

    Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

    En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.

    Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

  • Doivent être consultés :

    1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu au 2° de l'article L. 4137-1 ;

    2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

    3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

    Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

    Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

  • En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.

    Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

    La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

    Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.

    Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.

    Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.

    Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

    Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

    Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

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