Version en vigueur du 06 mars 2007 au 12 juillet 2014
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions particulières d'application du présent chapitre aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsL'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire.
L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.
VersionsLiens relatifsL'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.
VersionsLiens relatifsLe contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.
En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe.A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées.
VersionsLiens relatifsLes agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
VersionsLiens relatifsAvant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires (Articles L1333-1 à L1333-7)