Dans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
VersionsLiens relatifsLes infractions aux dispositions des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
Il peut en outre ordonner, conjointement ou non :
1° La fermeture totale ou partielle, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de l'établissement ayant permis de commettre l'infraction ;
2° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
VersionsLiens relatifsLes infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2341-4 sont punies des peines définies à l'alinéa 1er de cet article.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 mars 2011
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
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Section 2 : Dispositions pénales (Articles L2341-3 à L2341-7)