Code de la défense

Version en vigueur au 30 mars 2007

  • Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

    1° Officiers sous contrat ;

    2° Militaires engagés ;

    3° Militaires commissionnés ;

    4° Volontaires ;

    5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

    6° Militaires servant à titre étranger.

  • Article L4132-6

    Version en vigueur du 30 mars 2007 au 22 juillet 2016

    Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

    Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

    Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.

  • Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

    1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;

    2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ;

    3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.

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