Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.

      Sous l'autorité du chef d'état-major des armées et dans le cadre qu'il leur fixe, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée, ils sont responsables du recrutement, de la formation initiale et continue, de la discipline, du moral et de la condition militaire.

      Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.

      Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.

    • Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace assistent et conseillent le chef d'état-major des armées ; ils lui apportent l'expertise propre à leur armée. A cet effet, ils s'appuient sur leur propre état-major ou sollicitent l'état-major des armées et les services et organismes interarmées qui lui sont rattachés.

    • En ce qui concerne la préparation des forces relevant de leur armée, ils :

      - sont responsables de l'instruction et de l'entraînement ;

      - soumettent au chef d'état-major des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ;

      - lui rendent compte de l'aptitude opérationnelle des forces ;

      - lui proposent les plans de mobilisation du personnel et du matériel.

    • En matière de capacités militaires :

      - ils proposent au chef d'état-major des armées leurs objectifs d'état-major ;

      - ils sont responsables de l'évaluation opérationnelle des prototypes et prononcent la mise en service opérationnel des matériels livrés, ainsi que leur retrait du service, après avoir pris l'avis du chef d'état-major des armées ;

      - ils proposent au chef d'état-major des armées les doctrines et concepts d'emploi des équipements relevant de leur armée.

    • En matière de ressources humaines, conformément aux dispositions de l'article R. * 3121-25, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :

      -du recrutement et de la formation initiale et continue ;

      -de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;

      -des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;

      -de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;

      -de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires.

      Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. Ils s'assurent du suivi de ces effectifs et prennent part à la mise en œuvre de la politique ministérielle correspondante. Ils participent aux différentes instances dans lesquelles s'exerce le dialogue social.

      Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ont autorité sur, respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel militaire de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.

    • I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.

      II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.

      III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.

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