Code de la défense

Version en vigueur au 18 avril 2024

      • Ils sont choisis parmi les officiers généraux ayant reçu rang et appellation de général de corps d'armée ou d'armée, de général de corps aérien ou d'armée aérienne, de vice-amiral d'escadre ou d'amiral, d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle, de médecin général des armées ou de commissaire général hors classe.

        Leur nomination à ces emplois est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense, pour une période qui ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.

        • Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées.


          Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.


          Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.

        • Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :

          1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;

          2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;

          3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;

          4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

          5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;

          6° Le major général des armées ;

          7° Le directeur central du service de santé des armées ;

          8° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle ;

          9° Le directeur central du service du commissariat des armées ;

          10° L'inspecteur général du service de santé des armées.

        • Les conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
          Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 du présent code, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
          Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.
          Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.


        • Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :
          1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
          2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
          3° Le major général des armées, membre de droit ;
          4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
          a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
          b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
          c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air et de l'espace.

        • Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur :

          1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ;

          2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

          Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.

        • Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.

          Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :

          1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;

          2° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;

          3° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;

          4° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

        • Les services de soutien et organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 disposent d'un conseil supérieur. Ils sont présidés par le chef d'état-major des armées.

          Les conseils supérieurs, préparent, pour leur service, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.

          Ils sont consultés par le chef d'état-major des armées dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

          Les conseils supérieurs peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés aux articles R. 3321-8 à R. 3321-10 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur service. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le chef d'état-major des armées peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

        • Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :

          1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;

          2° Le major général des armées, membre de droit ;

          3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;

          4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.

        • Le Conseil supérieur du service de l'énergie opérationnelle comprend :

          1° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle, vice-président ;

          2° Le major général des armées, membre de droit ;

          3° Un officier général du service de l'énergie opérationnelle de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du service de l'énergie opérationnelle.

        • Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :

          1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;

          2° Le major général des armées, membre de droit ;

          3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

        • Les conseils supérieurs de formations rattachées sont :

          1° Le conseil supérieur de l'armement ;

          2° Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense.

          Ils sont consultés par le ministre de la défense :

          a) Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ;

          b) Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

          Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

        • Article R3322-3 (abrogé)

          Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
          1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
          2° (supprimé) ;
          3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
          4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
          5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

        • Le Conseil supérieur de l'armement comprend :
          1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;
          2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;
          3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.

        • Article R3322-5 (abrogé)

          Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :

          1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;

          2° Le major général des armées, membre de droit ;

          3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;

          4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.

        • Article R3322-6 (abrogé)

          Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :

          1° Le directeur central du service des essences des armées, vice-président ;

          2° Le major général des armées, membre de droit ;

          3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.

        • Le Conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense comprend :

          1° Le secrétaire général pour l'administration, vice-président ;

          2° Le directeur central du service d'infrastructure de la défense, membre de droit ;

          3° Un officier général du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

        • Article R3322-8 (abrogé)

          Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :

          1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;

          2° Le major général des armées, membre de droit ;

          3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

      • Les règles de fonctionnement des conseils supérieurs de force armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

      • Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant :
        1° Les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;
        2° Les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;
        3° Les mutations des industries de défense ;
        4° L'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;
        5° Les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;
        6° Les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;
        7° Les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.

      • Le Conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.
        Le vice-président du Conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.

        Le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.

      • I. - Le Conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.
        II. - Sont membres de droit :
        1° Le délégué général pour l'armement ;
        2° L'inspecteur général des armées-armement ;
        3° L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;
        4° Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
        5° Le secrétaire général du Conseil général de l'armement.
        III. - Sont membres titulaires :
        1° Cinq personnalités qualifiées ;
        2° Un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ;
        3° Cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la direction générale de l'armement.
        IV. - Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du Conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
        V. - En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
        VI. - Le Conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.

      • Le Conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente.

        Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.

        Le secrétaire général est un ingénieur général de l'armement.

        Les présidents de section sont choisis parmi des ingénieurs généraux ou ingénieurs en chef de l'armement en activité, ainsi que des ingénieurs généraux ou ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement en activité.

        Le secrétaire général et les présidents de section sont nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du Conseil général de l'armement.

        Le secrétaire général dirige la structure permanente du Conseil général de l'armement.

        La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.

        La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la direction générale de l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.


      • Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les attributions du secrétaire général et des présidents de section ainsi que les modalités du soutien apporté par la direction générale de l'armement au Conseil général de l'armement.

      • Article D3341-1 (abrogé)

        Le comité consultatif de santé des armées est appelé à donner un avis sur toutes les affaires du domaine médical, pharmaceutique, vétérinaire et biologique à caractère scientifique ou technique dont il est saisi par le ministre de la défense. En outre, il est consulté en matière d'organisation de concours ouverts aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées, ainsi que pour la nomination des professeurs des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées.

      • Article D3341-2 (abrogé)

        I. - Le comité consultatif de santé des armées est composé des personnalités militaires et civiles suivantes :

        1° Membres de droit :

        a) L'inspecteur général du service de santé des armées ;

        a bis) L'inspecteur du service de santé des armées ;
        b) Les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air ;
        c) Les inspecteurs techniques du service de santé des armées ;
        d) Les commandants et directeurs des écoles de formation du service de santé des armées ;

        e) Le directeur de l'institut de recherches biomédicales des armées ;

        f) Le directeur des approvisionnements en produits de santé des armées ;
        g) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ;
        h) Le directeur général de l'Institut Pasteur.

        2° Membres désignés :

        a) Quatre officiers généraux ou du 4ème grade relevant de la direction de la médecine des forces ou commandant de centre médical des armées ;
        b) Quatre membres de l'Académie nationale de médecine ;
        c) Deux membres de l'académie de chirurgie ;
        d) Un représentant choisi parmi les membres du corps médical des ministères employant des personnels du service de santé des armées ;
        e) Les présidents des universités d'Aix-Marseille-II, de Bordeaux-II et de Lyon-I, ainsi que le président de l'une des universités de la région Ile-de-France comprenant une ou plusieurs unités de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques, si ces présidents sont docteurs en médecine ou en pharmacie ; dans le cas contraire, soit le ou les présidents des comités de coordination de ces enseignements, soit le ou les directeurs des unités d'enseignement et de recherches médicales ou pharmaceutiques de la ou des universités concernées ;
        f) Un directeur d'école nationale vétérinaire.

        II. - Ces membres sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du département ministériel intéressé et du directeur central du service de santé des armées pour les membres qui relèvent de son autorité.

        III. - Le comité consultatif de santé des armées peut également faire appel, en qualité d'expert, à toute personne qu'il juge susceptible de pouvoir éclairer ses délibérations.

        IV. - Un représentant du directeur central du service de santé des armées assiste aux séances, sans voix délibérative.

      • Article D3341-4 (abrogé)

        Le comité consultatif de santé des armées se réunit en assemblée plénière à l'initiative du ministre de la défense, sur convocation de son président, au moins une fois par an. Il peut, en outre, se réunir en comité restreint, en fonction de la nature des questions à étudier.


        Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, le président ayant voix prépondérante.


        Le procès-verbal de chaque séance est adressé au ministre de la défense et, éventuellement, aux départements ministériels représentés.

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