Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne mentionnés à l'article R. 3411-59 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.
Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;
4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sur proposition du directeur adjoint, du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur général des services.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;
3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsArticle R3411-85 (abrogé)
Version en vigueur du 05 octobre 2012 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1120 du 2 octobre 2012 - art. 2Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.VersionsArticle R3411-86 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.
Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.VersionsArticle R3411-87 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive.
L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.VersionsLiens relatifs
Sous-section 4 : Discipline (Articles R3411-81 à R3411-82)