Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. ― Le conseil d'administration comprend :

    1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    2° Six membres de droit :
    a) Le ministre de la défense ou son représentant ;
    b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
    c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
    d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
    e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
    f) Le général gouverneur des Invalides ;

    3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.

    II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.

  • Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci.
    Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
    Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

  • Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :

    1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :

    a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ;

    b) Au compte financier ;

    c) Aux emprunts ;

    d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ;

    e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ;

    f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.

    Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.

    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :

    a) A l'orientation de la politique du musée ;

    b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ;

    c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6.

    Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

    3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives :

    a) A l'organisation interne du musée ;

    b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ;

    c) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ;

    d) Aux conditions générales de vente des produits et services ;

    e) A l'achat de collections et objets de collections ;

    f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ;

    g) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;

    h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;

    i) Aux actions en justice ;

    j) Aux offres de concours ;

    k) Aux transactions.

    Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.

  • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
    Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
    Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
    En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
    Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.

  • Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10.
    Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

  • Le directeur du musée de l'Armée est nommé par arrêté.
    Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.
    Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
    Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
    Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.
    Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.
    Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.
    Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense.
    Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
    Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'Armée.
    Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
    Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
    Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

  • Les recettes du musée de l'Armée comprennent notamment :
    1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'Etat ;
    2° Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée ;
    3° Les recettes de l'église Saint-Louis ;
    4° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
    5° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
    6° Les dons et legs ;
    7° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
    8° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
    9° Les emprunts.

  • Article R3413-19 (abrogé)

    Le musée de l'Armée est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

  • Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.


  • L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
    Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

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