L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsArticle R3414-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28
Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1L'Etablissement public d'insertion de la défense est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsArticle R3414-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28
Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1L'agent comptable de l'Etablissement public d'insertion de la défense est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
VersionsLes dépenses de l'Etablissement public d'insertion de la défense comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 août 2019
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général avec l'agrément de l'agent comptable.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.
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Section 3 : Régime financier et comptable (Articles R3414-21 à R3414-26)