Code de la défense

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • I. - Pour le contrôle de leur acquisition et de leur détention, le transfert de certaines armes, munitions et de leurs éléments ne relevant pas de la catégorie A2, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, est soumis à une autorisation préalable spécifique.

    Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.

    II. - L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.

    III. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • I. - Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne des matériels suivants :

    1° Les matériels spatiaux conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

    2° Les matériels spatiaux dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires.

    La liste des matériels mentionnés aux 1° et 2° est fixée par arrêté du ministre de la défense.

    L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.

    II. - Les articles L. 2335-11 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.

    III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.

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