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- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R6353-2)
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE (Articles R*1122-1 à R1522-1)
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.
VersionsLiens relatifs- Un opérateur d'importance vitale peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs d'importance vitale ou pour ses besoins propres sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.VersionsLiens relatifs
- L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes, qualifiés dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.VersionsLiens relatifs