Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.VersionsLe commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-22 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.VersionsVersion en vigueur depuis le 06 mai 2017
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités ivoiriennes.
En liaison avec le chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la Côte d'Ivoire, sous réserve des attributions du commandant des éléments français au Sénégal en matière de coopération opérationnelle, telles que définies à l'article D. 3241-3 du présent code.VersionsLiens relatifsLe commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
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Sous-section 6 : Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire (Articles D3241-22 à D3241-25)