L'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 prévue aux articles R. 2332-5 à R. 2332-8 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 11 mai 2017
S'il est détenteur d'armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 2332-24 prend les mesures de sécurité énoncées aux articles R. 313-16 et R. 313-17 du code de la sécurité intérieure.
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Sous-section 3 : Commerce de détail (Articles R2332-24 à R2332-25)